GENERALISTES 2002

Grippe et assurances : envoi ( rare ) de la DGS...

mercredi 11 novembre 2009 par Jean-Marie Gendarme

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SPORTS
DIRECTION GENERALE DE LA SANTE
Centre de crise sanitaire
Pôle finances et droit
N° a 9 0 5 3 9 Paris, le O. (1 v .l’.’ !ll !, UO9
Le Directeur général de la santé
A
Mesdames et Messieurs les Directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales
Mesdames et Messieurs les Directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales
Copie : Equipes opérationnelles départementales ; Organisations professionnelles
 
OBJET : - Mobilisation des professionnels de santé dans le cadre de la campagne de vaccination contre le virusde la grippeA(HINI)2009- assurance et responsabilités
- Indemnisation des éventuels dommages post-vaccinaux
 
Je vous prie de trouver ci-joint trois fiches d’analyse sur les modalités de couverture des professionnels de santé dans le cadre de la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A(HINI)2009, ainsi que sur les modalités d’indemnisation des éventuels dommages post-vaccinaux.
 
Les conclusions de l’analyse menée montrent que les professionnels de santé, qu’ils soient mobilisés dans le cadre de la réquisition ou de la réserve sanitaire, bénéficient d’une couverture identique en matière de responsabilité : en application de l’article L.3133-6 du code de la santé publique, il est accordé à ces professionnels, en activité, retraités ou étudiants, la même protection juridique que celle accordée aux fonctionnaires, que ces
professionnels soient ou non couverts par une assurance responsabilité civile professionnelle.
 
En outre, suite à la publication de l’arrêté du 4 novembre 2009 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A(HINI)2009, l’indemnisation des éventuels dommages post-vaccinaux serait prise en charge, pour toutes les personnes vaccinées dans le cadre de cette campagne, par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
 
Un décret complémentaire relatif à l’instruction de ces éventuels dossiers est en cours d’élaboration.
 
Le Directeur Général de la Santé,
 

Fiche pratique
 
Mobilisation des professionnels de santé en activité
Campagne de vaccination contre le virus de la grippe A(HINl)2009
 
1) Cadre juridique
Dans le cadre de la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A(HINI)2009, la mobilisation des professionnels de santé en activité (praticiens hospitaliers, professionnels libéraux, professionnels salariés dont médecine du travaiL..) s’effectuera par réquisition du préfet sur le fondement de l’article L.3131-8 du code de la santé publique.
Cette disposition du code de la santé publique, créée par la loi n02004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, prévoit que si l’afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifient, le préfet de département peut procéder aux réquisitions nécessaires de tous biens et services, et notamment requérir le service de tout professionnel de
santé, quel que soit son mode d’exercice.
 
Ces réquisitions sont distinctes des réquisitions effectuées par le préfet pour compléter le tableau de permanence des soins, qui relèvent des dispositions des articles R.4127-77 et R.6315-4 du code de la santé publique.
 
2) Assurance et responsabilité
Les professionnels de santé, qu’ils bénéficient ou non d’une assurance en responsabilité civile professionnelle peuvent être réquisitionnés sur la base de l’article L.3131-8 du code de la santé publique.
La seule condition requise pour être réquisitionné est une inscription du
professionnel de santé, médecin, au conseil départemental de l’ordre des médecins.
En tout état de cause, que le professionnel de santé libéral soit réquisitionné, en application des dispositions de l’article L.3131-8 du code de la santé publique, pour participer à la campagne de vaccination, sur la base du volontariat ou non, il bénéficiera en matière de couverture assurancielle des dispositions suivantes :
 
 En cas de dommages causés aux patients :
Le professionnel de santé en activité continuera de bénéficier de la couverture de son assurance en responsabilité civile professionnelle ou de celle de son employeur (praticiens hospitaliers, médecins du travail...), qui se retournera, dans le cadre d’une action récursoire, contre l’Etat si la réquisition a provoqué une aggravation du risque.
 
Au cas où les assurances ne prendraient pas à leur charge la couverture du dommage ou que les professionnels n’auraient pas de couverture assurantielle, les personnels réquisitionnés bénéficient, dans le
cadre de l’article L.3133-6 du code de la santé publique, de la même protection que celle accordée aux fonctionnaires, soit une protection sauf pour faute détachable du service (faute grave et intentionnelle).
 
En effet, le professionnel de santé réquisitionné bénéficie des dispositions applicables aux fonctionnaires en vertu desquelles, si leur responsabilité est mise en cause par une action devant les tribunaux, la collectivité requérante doit organiser la protection juridique de ces professionnels.
Par ailleurs, sauf faute détachable de ce professionnel, la personne publique
requérante couvre l’indemnisation des condamnations qui auront pu être prononcées (article Il de la loi n083-634 du 13juillet 1983portant droits et obligations des fonctionnaires).
Enfin, les professionnels réquisitionnés, qui ont accompli toutes les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie ne peuvent faire l’objet d’une condamnation pénale, en cas de faute non intentionnelle (article Il bis A de la loi du 13juillet 1983).
 
En cas de dommages subis par le professionnel de santé en activité, dans le cadre de la réquisition :
En application du 2èmealinéa de l’article L.3133-6 du code de la santé publique, l’Etat prendra en charge les dommages subis par le professionnel (y compris en cas de décès), sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service (violence intentionnelle par exemple).
 
Il convient de préciser qu’il s’agit d’une réparation intégrale.
En application des jurisprudences traditionnelles du Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation, le montant de l’indemnité doit couvrir l’ensemble des dépenses consécutives au dommage, le manque à gagner qui en résulte et l’incapacité permanente qui peut advenir.
Aucun jour de carence n’est prévu.
 
Fiche pratique
 
Mobilisation des réservistes sanitaires
Campagne de vaccination contre le virus de la grippe A(HINl)2009
1) Cadre iuridique
Dans le cadre de la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A(HINl)2009, la mobilisation des étudiants ou des professionnels de santé ayant cessé leur activité pourrait s’effectuer par recours à la réserve sanitaire sur le fondement de l’article L.3134-1 du code de la santé publique.
 
Cette disposition du code de la santé publique, créée par la loi n02007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur, prévoit qu’en cas notamment de situation de menace sanitaire grave à laquelle le système de santé ne peut faire face sur le territoire national, il peut être fait appel à la réserve sanitaire par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.
 
La mobilisation de la réserve sanitaire est particulièrement intéressante pour les étudiants et anciens professionnels de santé car cela leur confère un statut juridique protecteur et un cadre d’emploi défini.
Suite à la publication de l’arrêté d’appel à la réserve, l’affection personnelle des réservistes sera effectuée par arrêté préfectoral.
Il appartiendra préalablement à l’Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires d’indiquer au préfet de département les réservistes potentiellement affectables.
 
2) Responsabilité
La seule condition requise pour que les anciens professionnels de santé puissent être mobilisables est une inscription de l’ancien professionnel de santé au conseil départemental de l’ordre correspondant.
Une exonération de cotisation est prévue pour les anciens professionnels exerçant uniquement au titre de la réserve sanitaire (articles L.4122-2 et
L.4312-7 du code de la santé publique).
 
Les étudiants ne sont pas soumis à une obligation d’inscription à l’ordre professionnel correspondant.
Le réserviste sanitaire mobilisé pour participer à la campagne de vaccination bénéficie en matière de couverture assurancielle des dispositions suivantes :
 
En cas de dommages causés aux patients :
Les réservistes sanitaires bénéficient, dans le cadre de l’article L.3133-6 du code de la santé publique, de la même protection que celle accordée aux fonctionnaires, soit une protection sauf pour faute détachable du service (faute grave et intentionnelle).
 
En effet, le réserviste bénéficie des dispositions applicables aux fonctionnaires en vertu desquelles, si leur responsabilité est mise en cause par une action devant les tribunaux, l’autorité qui procède à l’affectation doit organiser la protection juridique de ces professionnels.
Par ailleurs, sauf faute détachable de ce professionnel, la personne publique
couvre l’indemnisation des condamnations qui auront pu être prononcées (article Il de la loi n083-634 du 13juillet 1983portant droits et obligations des fonctionnaires).
Enfin, les réservistes sanitaires, qui ont accompli toutes les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie ne peuvent faire l’objet d’une condamnation pénale, en cas de faute non intentionnelle (article Il bis A de la loi du 13juillet 1983).
 
En cas de dommages subis par le réserviste sanitaire :
En application du 2èmealinéa de l’article L.3133-6 du code de la santé publique, l’Etat prendra en charge les dommages subis par le réserviste (y compris en cas de décès), sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service (violence intentionnelle par exemple).
Il convient de préciser qu’il s’agit d’une réparation intégrale.
En application des jurisprudences traditionnelles du Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation, le montant de l’indemnité doit couvrir l’ensemble des dépenses consécutives au dommage, le manque à gagner qui en résulte et l’incapacité permanente qui peut advenir.
Aucun jour de carence n’est prévu.
Il est à noter que l’intégralité des indemnisations pour dommages subis ou causés est prise en charge par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (article L.1142-22 du code de la santé publique).
 
Fiche pratique
 
Indemnisation des dommages résultant de la vaccination contre la grippe A(HINl)2009
 
1) Cadre iuridique
La campagne nationale de vaccination contre la grippe A(HINI)2009 est encadrée par l’arrêté du 4 novembre 2009 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A(HINI)2009.
Cet arrêté, pris sur le fondement de l’article L.3131-ldu code de la santé publique, a des conséquences sur les modalités d’indemnisation des potentiels dommages qui résulteraient de la vaccination.
Outre l’acte même de la vaccination, le cadre de l’indemnisation dépendra de la cause de ce dommage (acte fautif ou non).
 
2) Indemnisation des dommages résultant de la vaccination causés par une faute du professionnel de santé
Les professionnels de santé mobilisés pour la campagne de vaccination, que ce soit dans le cadre d’une réquisition ou du recours à la réserve sanitaire, bénéficient de la même protection juridique que celle accordée aux fonctionnaires (article L.3133-6 du code de la santé publique).
 
Ainsi, si le professionnel commet une faute, il appartiendra à l’Etat d’indemniser le dommage causé à la victime.
 
3) Indemnisation des dommages résultant de la vaccination survenu en dehors de toute faute du professionnel
L’article L.3131-4 du code de la santé publique dispose que la réparation intégrale des dommages consécutifs à un activité de prévention organisée en application de mesures prises sur le fondement de l’article L.3131-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Pour ce faire, la personne estimant avoir subi un dommage consécutif à la vaccination devra déposer une demande auprès de l’Office.
 
L’office sera chargé d’instruire cette demande et de procéder, le cas échéant, à l’indemnisation de ces dommages si le lien de causalité entre l’acte
de vaccination et les dommages est établi.
 

Commentaire de premier degré :
On justifie ici la réquisition des professionnels de santé par l’afflux des malades.
Mais l’Etat organise et crée cet afflux.... ( ? )
Par ailleurs c’est bien la première fois que l’Etat fait un tel effort de communication sur ce théme.
Cela n’enlève aucune pertinence à notre analyse : à savoir que le professionnel de santé ou le malade seront indemnisés plus tard selon l’appréciation des tribunaux français....
Tout ceci reste l’assurance d’assurances particulièrement virtuelles......

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