Tout le monde en France peut désormais se trouver confronté à cet état de choses.
Dans notre France des années 2001à 2006, des milliers de médecins généralistes libéraux ont été réquisitionnés par les préfectures.
Les textes de Loi n’existant pas pour ce type d’acte d’autorité sur des médecins généralistes, on a eu recours à des textes obsolètes de temps de guerre, sur des références juridiques surréalistes au nom du " péril de la Nation " de 1938...
Conduites à peu prés n’importe comment, par départements entiers, dans la plus grande improvisation générale, dans la plus grande désinvolture, et finalement dans le plus profond mépris pour des professionnels de santé à " la haute valeur ajoutée " ces réquisitions ont été mises en place sans tenir aucun compte des règles légales en la matière, sans tenir compte de la nécessité de temps de repos, en situation d’abus de pouvoir, et sous la menace d’amende, sous la coercition conjointe de l’ordre des médecins et des DASS qui depuis novembre 2001 harcèlent littéralement les médecins qu’ils soient hommes ou femmes, dés lors qu’ils sont considérés comme " réfractaires ", avec courriers, intimidations, et jugements iniques devant les tribunaux de l’ordre qui peuvent marquer à vie, plus qu’une inscription à un casier judiciaire, le dossier du médecin poursuivi, ainsi que devant les tribunaux civils.
Les médecins ont découvert que leurs assurances sous le régime de la réquisition étaient complètement modifiées.
Au terme de l’article 160-7 du code des assurances, la réquisition de services entraîne de plein droit la suspension des effets des contrats d’assurance de dommages du requis au profit exclusif de la responsabilité de l’Etat.
Cette suspension dure pendant toute la période de réquisition.
Le texte prévoit que, par dérogation au principe, l’Etat, le prestataire de service ( en l’occurrence le médecin ) et l’assureur peuvent décider que les contrats d’assurance de dommages continuent leurs effets et couvrent les risques liés à la réquisition.
Dans ce cas précis, les dommages survenus à l’occasion de la réquisition sont couverts par le contrat d’assurance du requis et le prestataire et son assureur renoncent de ce fait à l’indemnisation de ces dommages par l’Etat.
Si un tel accord est conclu, le médecin y est en principe associé.
Ce contrat dérogatoire n’a jamais été proposé à aucun médecin, il n’a jamais été fait état en toute correction auprès de chaque médecin réquisitionné des modalités particulières de ses assurances sous ce régime d’autorité.
Le médecin n’est pas assuré de façon normale au temps présent.
Cette assurance, annoncée, n’est que virtuelle, aléatoire, hypothétique, alors que les faits contestés sont déjà avérés, qu’il s’agisse d’un accident grave, ou que le médecin soit lui-même victime de l’insécurité : les familles ne peuvent faire des recours qu’après l’accident, à posteriori.
Il y a bien un vide juridique et surtout assuranciel.
Un médecin généraliste libéral réquisitionné pour une garde, se déplace et agressé, décède, victime de l’insécurité publique : il ne se serait pas déplacé sans réquisition.
L’assureur se désiste - légalement - et le médecin décédé n’est pas assuré.
La famille se tourne vers l’Etat qui bougera si la voie judiciaire l’oblige à reconnaître sa responsabilité.
Le médecin victime de l’insécurité n’est assuré par personne au plan légal.
Comment le médecin peut il savoir qu’en cas de drame, sous réquisition, il n’est déjà plus assuré normalement, et qu’il n’est pas encore assuré par l’Etat ?
L’aggravation du risque est dans les faits permanente sous le régime de la réquisition si on y regarde de plus prés.
- La réquisition d’un professionnel de santé libéral ne tient aucun compte de manière générale du rythme de travail préexistant de celui-ci, la notion de repos de sécurité n’existe pas pour le libéral, n’est pas reconnue, alors que ce dernier ajoute la pénibilité et les risques des déplacements aux données d’une garde hospitalière identique.
- La réquisition d’un professionnel de santé libéral implique qu’il réponde dans le cadre de son exercice professionnel, de son métier, à des appels qu’il n’aurait pas eu de manière habituelle dans son travail hors réquisition. En cas de sinistre qu’il s’agisse d’un accident lors d’un déplacement ou qu’il soit victime de l’insécurité du moment, toutes ses démarches contentieuses ne peuvent passer que par la voie judiciaire ce qui ajoute un doute permanent sur tout ce qui peut lui arriver lors de la réquisition.
- La réquisition d’un professionnel de santé libéral envoie ce dernier le plus souvent vers des malades inconnus.
La notion de risque potentiel attaché à un malade inconnu, par rapport au malade connu de la clientèle, et son pourcentage beaucoup plus grand sous réquisition est à l’évidence un facteur de risque supplémentaire plus important en terme de responsabilité médicale.
- La réquisition d’un professionnel de santé correspond à une aggravation notable de ses risques au plan assuranciel.
L’Etat suspend les contrats d’assurances dommages des médecins libéraux réquisitionnés.
Il n’existe aucun contrat réel, normal, d’assurance de la réquisition d’autorité.
Il n’existe aucun texte légal, formalisé, sur la réquisition possible de médecins libéraux.
Le médecin libéral sous le régime de la réquisition, à l’occasion de n’importe quel contentieux ne sait pas si son assureur interviendra ou pas sur ses contrats dommages ( RCP, auto et cabinet ).
L’Etat-assureur oblige dans les faits le médecin-requis-prestataire-assuré à vivre son assurance à travers l’appréciation des tribunaux.
Tout ceci est inacceptable dans notre pays en 2006.
Si tout ceci ne représente pas une aggravation des risques...
Les courriers des assureurs en réponse aux médecins expriment tous le plus grand embarras face à cette situation.
Ces assureurs n’ont pris aucune position correcte vis à vis de leurs assurés : il n’a été fait aucune information générale sur cette situation particulière à risques, il n’a pas été proposé de contrat tripartie dérogatoire.
Les assureurs se sont contentés, dans la plus grande ambiguïté de dire qu’ils étaient là pour leurs clients, toutes ces belles intentions n’étant pas gravées dans le marbre et ne faisant l’objet d’aucune signature contractuelle, ce sont des engagements dont la légalité est proche de zéro.
Rien n’empêche un assureur de recourir de manière ponctuelle à l’Art 160-7 du code des assurances et laisser le médecin seul face à l’Etat " assureur de lui-même "...
Nous avons là des compagnies d’assurances spécialisées, nationales, responsables, qui utilisent le principe de dérogation de l’art.160-7 du Code des Assurances, de manière unilatérale, sans en informer leurs assurés et sans que ceux-ci participent de par leur accord écrit - légalement indispensable - à cet accord dérogatoire entre les 3 parties concernées ( l’Etat, les assureurs et les médecins assurés ) ? ?
Tout ceci est complètement illégal et n’a juridiquement aucune valeur.
Il n’y a pas information, accord et signature : le contrat synallagmatique entre assureur et médecins n’existe pas sur ce point, il est donc caduc.
Les médecins généralistes libéraux qui effectuent des actes de soins de médecine libérale mandatés par les centres 15, sont missionnés par cette structure publique pour intervenir en lieu et place de moyens d’interventions lourds hospitaliers qui seraient obligés de sortir en leur absence.
Ils ne sont pourtant pas assurés par les centres 15 pour leurs déplacements pas plus que pour leur assurance en responsabilité civile professionnelle qu’ils engagent de fait automatiquement dans un transfert total et quelque peu singulier de la régulation médicale effectuée par le centre 15.
Un médecin régule au centre 15, c’est à dire interprète un appel téléphonique, à sa façon, selon ses connaissances, selon sa capacité physique et intellectuelle du moment, et un autre médecin, généraliste libéral, intervient sur un malade qui lui est totalement inconnu sur la simple et aléatoire transmission orale de cette interprétation sans aucun document tangible pour étayer cet acte, dans un transfert de responsabilité total.
Le médecin généraliste libéral engage et utilise sa propre assurance en RCP en lieu et place de celle du centre 15.
Il n’a droit pour autant à aucun relevé, aucune transcription écrite de l’appel qui l’engage aussi loin dans ce transfert de responsabilité mis en place dans ces conditions surréalistes.
Il est un fait professionnel avéré de tous les jours, les médecins généralistes libéraux peuvent ainsi littéralement être envoyés " au casse-pipe " sur un appel trop loin, mal défini, à la qualité dégradée ( c’est à dire sur des appels confus de multirécidivistes des appels, psychopathes divers et autres SDF sur lesquels il faut bien le reconnaître à l’évidence l’urgence hospitalière rechigne singulièrement à envoyer autre chose que LE médecin généraliste libéral lambda. ), avec tous les risques de responsabilité que cela comporte.
Depuis 5 ans les médecins tirent la sonnette d’alarme mais aucune structure, aucune administration, aucun responsable n’a pris en compte cette demande.
Ces conditions d’assurances faites aux médecins dans ces circonstances sont tout simplement extraordinaires.
Aucune profession en toute connaissance ne continuerait à travailler dans ces conditions.
Comment faire coïncider sans autres états d’âmes ces lacunes officielles et la Loi du 4 mars 2002 ?
Loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé, qui dit : Art. L. 1142-2 : " Les
professionnels de santé exerçant à titre libéral, sont tenus de souscrire
une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou
administrative susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des
tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de cette
activité de prévention, de diagnostic ou de soins. "
Cette Loi a été mise en place pour protéger de manière formelle les malades
et ne sert plus à rien ici puisque les malades sont pris en otages.
Le malade qui fait appel sans le savoir à un médecin réquisitionné, ou à un médecin sous injonction d’un centre 15 fait appel à un médecin non assuré puisqu’il tombe, sans etre informé, sur une situation incroyable ou personne n’assure plus personne !
Il n’est donc pas assuré dans les faits en tant que malade, selon ses droits, pour toute difficulté qui engagerait la responsabilité médico-légale du médecin. ?
Tout ceci se fait à l’initiative, à la connaissance des représentants de l’Etat, sans que les populations concernées soient mises au courant et prévenues de ces difficultés, et surtout sans qu’il ait été menée une action quelconque depuis 5 ans pour y remédier.
Il est ici un immense mépris vis à vis des médecins femmes et hommes concernés par ces mesures ineptes, et ces abandons.
Alors il faut le dire très solennellement, et le faire savoir, la responsabilité juridique au titre de leur fonction des Préfets et des DDASS est ici totalement engagée, et il faut quelque part, même devant les tribunaux, que tout cela cesse et que nous revenions dans notre pays à des conduites normales et dignes.
Le Code Pénal, le dit très clairement : " Le délaissement, en un lieu quelconque, d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de...".
N’est ce pas là la définition exacte d’un malade, pris en otage dans une organisation et des règles pour lesquelles il n’a pas la moindre information ?
Docteur Jean-Marie Gendarme
